Pourquoi nous proposons ce code ?
L’Université est une institution à caractère scientifique et culturel. Ses missions traditionnelles sont l’enseignement, la recherche scientifique et technique, la promotion de la science, de l’économie, de la culture et de la conscience nationale, la formation et le perfectionnement des cadres. Elle se doit donc d’être le lieu privilégié du développement socioculturel, un temple de rayonnement scientifique, un centre d’épanouissement intellectuel et le point d’ancrage des valeurs morales.
Souligner ces diverses missions, c’est reconnaître du même coup le rôle primordial de l’Enseignant non seulement dans l’acte de transmission des connaissances qui suppose une déontologie appropriée, mais aussi dans l’aptitude à prêcher par l’exemple. Il est soumis à l’obligation d’enseignement et d’éducation, d’encadrement pédagogique, de production scientifique, d’évaluation et de rectitude morale. Il doit inspirer la dignité et la confiance par son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Il est et doit être effectivement un vrai phare dans le domaine de la connaissance scientifique et du comportement civique.
La profession d’Enseignant du Supérieur peut donc grandement tirer parti d’une discussion sur les valeurs essentielles de la profession. Une telle réflexion a le mérite de susciter la prise de conscience de la nécessité des normes et d’une déontologie de la profession qui peuvent contribuer à augmenter la satisfaction professionnelle des Enseignants du Supérieur, à accroître le respect envers la profession au sein de la société, ainsi qu’à améliorer la condition et l’amour-propre des Enseignants du Supérieur. À cet effet et pour un heureux accomplissement de ses devoirs, il a droit à des conditions de travail et de vie convenables.
Il apparaît donc opportun aux Enseignants des universités publiques de se doter de règles de conduite en vue de maintenir et de promouvoir l’intégrité, l’objectivité et la transparence dans leurs fonctions de façon à préserver leur capacité d’agir au mieux des intérêts des universités et à inspirer la plus entière confiance.
Ce projet de texte définit le Code d’Éthique et de Déontologie de l’Enseignant du Supérieur.
Pourquoi vous devriez signer cette pétition ?
Vous connaissez surement quelqu’un qui soit s’instruit dans une université, soit y travaille.
Alors vous voulez améliorer ces conditions, pas vrai ?
En signant cette pétition, vous participez à votre façon à améliorer les conditions d’études et d’enseignement au sein des universités camerounaises.
Objectif les 10 000 signatures pour la présenter à l’Assemblée Nationale.
Alors n’attendez plus, signez là maintenant (en plus ça prend littéralement 3 secondes).
Comment ce texte a été reçu par M. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur en 2002



TITRE I — DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
(1) Les dispositions du présent projet de texte constituent le Code d’Éthique et de Déontologie des Enseignants du Supérieur. Elles s’imposent à tous les enseignants permanents et vacataires des universités publiques.
(2) Elles s’imposent également aux doctorants et moniteurs chargés des travaux pratiques ou des travaux dirigés au sein des institutions universitaires.
Article 2
(1) Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de chaque institution universitaire, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.
(2) Les personnes visées à l’article 1 ci-dessus sont tenues de respecter les dispositions du présent code en toutes circonstances.
Article 3 Le corps enseignant, les étudiants et les autres personnels de chaque institution universitaire sont les membres de la Communauté Universitaire.
Article 4 À l’occasion de son recrutement dans le corps des personnels de l’enseignement supérieur, le postulant s’engage d’une part à respecter toutes les dispositions du présent Code d’éthique et de déontologie ainsi que des autres textes de l’enseignement supérieur, d’autre part à exercer conformément aux règles de l’art les activités de la profession.
TITRE II — DES MISSIONS GÉNÉRALES DE L’ENSEIGNANT DU SUPÉRIEUR
Article 5
(1) L’enseignant du supérieur exerce ses activités dans le respect des autres membres de la communauté universitaire.
(2) Il doit contribuer à la recherche scientifique et technique, à l’éducation, à la formation initiale et à la formation permanente des personnes mises à sa disposition par l’autorité universitaire, dans le respect des règlements en vigueur.
(3) Il est tenu d’aider les autorités compétentes dans toute action visant à l’amélioration de la vie économique, sociale et culturelle et requérant son art, sa science et sa technique.
(4) Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir avec intégrité, indépendance et bonne foi, et avec soin, diligence et compétence au mieux des intérêts de l’Université.
(5) Il participe à la préservation et au bon fonctionnement de l’Université.
Article 6 En fonction de la formation scientifique et professionnelle reçue et justifiée, l’Université ou l’établissement peut autoriser un enseignant à exercer ses activités dans un ou plusieurs domaines de spécialités.
TITRE III — DE L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
Article 7
(1) Les universités, les organisations syndicales et mutualistes des enseignants du supérieur doivent développer et promouvoir parmi leurs membres la culture de l’éthique : il s’agit de bâtir un cadre professionnel caractérisé par la bonne moralité, l’efficacité, l’excellence, la complémentarité et la bonne collaboration entre les enseignants. À ce titre, il est demandé à chaque enseignant du supérieur les tâches suivantes :
(2) Préparer correctement ses enseignements et les mettre à jour régulièrement ;
(3) Évaluer les étudiants sur des programmes effectivement assurés pendant le semestre académique ;
(4) Communiquer les notes d’évaluation des étudiants ou stagiaires dans des délais qui permettent aux jurys de se tenir sans retard conformément au calendrier académique ;
(5) Se soumettre au principe d’évaluation par ses étudiants ou stagiaires ;
(6) Assurer l’encadrement des travaux de recherche sans exiger un paiement d’aucune sorte auprès de ses étudiants ;
(7) Sauvegarder et promouvoir les intérêts et le bien-être des étudiants et s’efforcer de les protéger de toute brimade et de tout abus physique ou psychologique ;
(8) Parrainer et appuyer la formation professionnelle des jeunes Enseignants nouvellement recrutés et aider à leur insertion ;
(9) Procéder chaque année à une communication orale au sein de l’université sur un thème lié à ses activités ou participer aux conférences scientifiques tous les cinq ans, et tous les dix ans à la remise à niveau par la formation continue de courte durée.
Article 8
(1) L’enseignant du supérieur veille en toute circonstance à préserver la liberté de son jugement dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
(2) Il s’abstient de tout trafic d’influence en faveur de qui que ce soit auprès de ses collègues.
(3) Il se refuse à tout acte de complaisance. Il doit se refuser notamment à établir toute fiche de notes ou attestation inexacte.
(4) Il se refuse à toute pratique de mandarinat.
(5) Il fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’une grande rigueur et d’une stricte auto-discipline.
(6) Il se refuse, dans l’exercice de ses fonctions universitaires, à l’application de logiques à caractère tribaliste, raciste, sexiste ou sectaire de quelque nature que ce soit.
Article 9 (1) L’enseignant du supérieur doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou de toute manifestation de nature à déconsidérer la profession, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du campus universitaire. (2) Il doit éviter d’organiser ou d’animer toute activité relevant des partis politiques au sein du campus universitaire. (3) Il doit s’abstenir de constituer des organisations mystiques et de faire du prosélytisme religieux au sein du campus universitaire.
Article 10 L’enseignant du supérieur ne peut exercer cumulativement une autre activité que si le cumul n’est pas interdit par la réglementation en vigueur et qu’il est compatible avec la dignité professionnelle.
Article 11
(1) Le secret des délibérations s’impose à tous les enseignants du supérieur dans les conditions établies par la loi et les règlements des institutions universitaires.
(2) L’enseignant du supérieur doit se conformer, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent les institutions universitaires.
(3) Tout enseignant du supérieur doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret des délibérations et à ce qu’ils s’y conforment.
Article 12
(1) L’enseignant du supérieur doit faire preuve de dévouement dans la préparation et l’exposé des enseignements dont il a la charge.
(2) Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles pratiques correspondant à l’activité considérée.
Article 13 Dans le cadre des activités d’évaluation, l’enseignant du supérieur doit veiller à ne jamais favoriser des étudiants, ni par ses conseils ni par ses actes. L’objectivité et la transparence doivent guider l’appréciation et l’évaluation qu’il porte sur ses étudiants ou stagiaires en toutes circonstances.
Article 14 Nul ne peut empêcher le fonctionnement des activités de l’Institution universitaire, mettre en danger la sécurité des personnes et des biens au sein du campus, ni interdire les réunions des membres de la communauté universitaire conformes aux règlements en vigueur.
TITRE IV — DE L’ÉTHIQUE INTELLECTUELLE
Article 15 L’enseignant du supérieur doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de dispenser des enseignements ne relevant pas de sa spécialité ou d’encadrer des travaux de recherche dans un domaine qu’il maîtrise peu.
Article 16
(1) L’enseignant ayant en charge des enseignements magistraux, des travaux dirigés ou des travaux pratiques doit dispenser lui-même les enseignements, ou suivre attentivement l’exécution desdits enseignements s’il ne les accomplit pas lui-même.
(2) Tout enseignant de rang magistral doit s’assurer des compétences scientifiques et des capacités pédagogiques de ses assistants.
(3) Tout enseignant de rang magistral définit par écrit les attributions des enseignants qui l’assistent ou auxquels il donne délégation.
(4) Tout enseignant qui se fait remplacer dans ses fonctions d’enseignement et d’encadrement de la recherche doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises en la matière.
Article 17
(1) L’enseignant du supérieur doit citer en référence tous les travaux de recherche, les publications ou les réalisations de tiers utilisés par lui.
(2) Tout enseignant coupable du délit de plagiat de travaux de recherche est frappé de suspension d’avancement pendant six ans et de rétrogradation de grade en cas de récidive.
TITRE V — DE LA TENUE DES ENSEIGNANTS, DE LA PONCTUALITÉ ET DE L’ASSIDUITÉ AUX ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’ENCADREMENT DE RECHERCHE
Article 18 L’enseignant du supérieur doit s’habiller correctement dans le campus et en dehors du campus universitaire.
Article 19 Le port de la toge est obligatoire le jour des cérémonies solennelles (remises des diplômes, ouvertures des congrès ou conférences, hommages académiques, visites des autorités gouvernementales ou des éminences scientifiques, rentrées académiques solennelles…).
Article 20 L’enseignant du supérieur doit être assidu et ponctuel aux cours ; le retard académique de 15 minutes ne doit être qu’une exception et non une règle.
Article 21 En cas d’empêchement pour l’une de ses activités, l’enseignant doit signaler son indisponibilité avant le jour ou l’heure prévus pour ladite activité.
TITRE VI — DE L’ÉVALUATION ET DE LA PARTICIPATION AUX JURYS
Article 22 L’enseignant du supérieur doit évaluer les étudiants ayant effectivement suivi ses enseignements. Cette évaluation doit s’effectuer sur une base saine, rigoureuse et objective. Il est interdit à l’enseignant du supérieur de monnayer ses services ou de pratiquer le harcèlement sexuel.
Article 23
(1) Pour éviter les fraudes, l’enseignant du supérieur doit assurer la confidentialité de son épreuve.
(2) Cette confidentialité s’applique également aux concours et examens officiels, organisés par l’université ou non.
Article 24
(1) Une note attribuée par un enseignant est définitive et doit être inviolable par l’agent de saisie de l’administration et l’autorité universitaire.
(2) Toutefois, seul l’enseignant responsable de l’évaluation de l’activité considérée peut modifier la note au sein du jury.
Article 25
(1) L’Enseignant du supérieur doit également participer aux différents jurys de son département.
(2) Il ne doit pas donner de renseignements sur les délibérations d’un jury avant la publication officielle des résultats.
(3) Pendant les délibérations des jurys, les enseignants, quelle que soit leur qualification, doivent se conformer au règlement en vigueur.
(4) L’évaluation de tout travail académique doit porter exclusivement sur sa qualité scientifique et non sur des considérations extra-académiques.
Article 26
(1) Lorsque les travaux scientifiques sont soumis à l’évaluation d’un rapporteur, ce dernier doit rendre compte par écrit dans le délai qui lui est imparti.
(2) Le non-respect trois fois de suite dudit délai par un rapporteur entraîne sa déchéance temporaire de cette qualité.
TITRE VII — DES TRAVAUX DE CONSULTATIONS DE L’ENSEIGNANT DU SUPÉRIEUR
Article 27 L’enseignant du supérieur doit déclarer auprès de son établissement tout contrat de consultation impliquant le label de son institution universitaire. Cette déclaration doit faire ressortir l’identité de l’organisme demandeur de la prestation, la nature du service demandé et le montant de la convention.
Article 28 L’enseignant du supérieur s’engage à verser une partie des revenus des consultations, selon les modalités convenues, pour le fonctionnement de l’université lorsqu’il utilise le label de son institution universitaire.
Article 29 L’enseignant du supérieur doit éviter toute activité d’entrepreneur industriel, de fournisseur de matières ou d’objets employés dans son institution universitaire ou toute autre activité susceptible de conduire à des conflits d’intérêt avec son université.
TITRE VIII — DE LA CONFRATERNITÉ ET DES RELATIONS AVEC LES AUTRES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Article 30 Les enseignants d’université sont des confrères quels que soient leurs grades. Aussi les plus anciens doivent-ils avoir de la considération et du respect envers les plus jeunes ou les moins gradés et réciproquement.
Article 31 Les égards dus à l’enseignant du supérieur sont particulièrement exigés au sein de la Communauté Universitaire.
Article 32
(1) L’enseignant du supérieur doit avoir des rapports cordiaux et respectueux avec les personnels d’appui, les personnels administratifs de son département académique et de son institution universitaire.
(2) En outre, il doit éviter des comportements qui sont de nature à compromettre son respect ou celui de ses collègues par les personnels non enseignants.
Article 33 L’enseignant du supérieur ne doit pas porter atteinte aux libres choix d’orientation professionnelle et académique de ses pairs et des étudiants.
Article 34 L’enseignant du supérieur nommé à un poste administratif ou titulaire d’un mandat électif doit s’abstenir d’utiliser sa position pour exercer des pressions sur ses collègues.
Article 35 Le harcèlement sexuel est strictement interdit entre enseignants, d’une part, et entre enseignants et autres membres de la communauté universitaire, d’autre part.
TITRE IX — DE L’ÉTHIQUE MORALE
Article 36 La morale, les bonnes mœurs et le désintéressement constituent le fondement de l’éthique morale de l’enseignant du supérieur. Un comportement contraire à ces valeurs est une pratique condamnable et susceptible de sanctions disciplinaires prévues par les règlements en vigueur.
Article 37
(1) Nul ne peut faire violence, proférer des menaces à l’égard d’un membre de la Communauté Universitaire ou à l’égard de l’un de ses invités sans encourir les sanctions prévues par les règlements en vigueur.
(2) Nul ne peut faire violence ou proférer des menaces à l’encontre d’un enseignant sans encourir les sanctions disciplinaires, dans le cadre de la procédure réglementaire d’urgence et sans préjudice du recours aux autres voies de droit.
Article 38 Aucun enseignant du supérieur ne doit se livrer à l’alcoolisme ni à la consommation de la drogue au sein du campus universitaire. Il est interdit d’exercer ses activités en état d’ivresse ni de fumer dans les amphithéâtres, les salles de travaux pratiques, de travaux dirigés et de cours.
Article 39 Quelles que soient les circonstances, l’enseignant du supérieur doit éviter de poser des actes susceptibles de nuire à son image de marque (bagarre, vol, drogue…) et à celle de l’institution universitaire.
Article 40
(1) Quelle que soit la responsabilité qu’il exerce, l’enseignant du supérieur ne doit ni soustraire des pièces dans les dossiers ni falsifier les documents, les notes ou les procès-verbaux.
(2) Tout détournement, toute soustraction de pièces ou document de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication et de leur reproduction, à moins qu’elles ne soient éditées pour des raisons de service.
Article 41 L’enseignant du supérieur ne doit pas confondre les biens de l’Université avec les siens. Il ne peut utiliser les biens, ressources matérielles, physiques ou humaines de l’Université à son profit ou au profit d’un tiers, à moins d’avoir obtenu une autorisation préalable de l’autorité compétente.
TITRE X — DE LA MÉDIATION, DU RAPPORT ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE ANNUEL
Article 42
(1) Il est institué au sein du système de l’enseignement supérieur public camerounais une fonction de médiateur de l’Université.
(2) La fonction de médiateur est gratuite. Toutefois, les dépenses liées à son activité sont à la charge de l’université.
Article 43
(1) Le médiateur est un enseignant permanent de bonne moralité.
(2) Le médiateur est élu au suffrage universel au scrutin uninominal, à bulletin secret et à majorité absolue. La durée du mandat est de trois ans renouvelable une seule fois. L’élection a lieu en même temps que celle du renouvellement des Représentants des enseignants au Conseil d’Administration.
Article 44 Le médiateur de l’Université reçoit et vérifie toute information écrite ou verbale relative à des comportements contraires à l’éthique et à la déontologie universitaire. Ces informations peuvent lui être adressées par tout membre ou groupe organisé de la communauté universitaire.
Article 45 Au terme d’enquêtes discrètes appropriées et si les faits rapportés ont quelque fondement, le médiateur entre en contact avec l’enseignant concerné aux fins de conseils. À l’issue de cette première interpellation, le médiateur adresse à l’intéressé une correspondance l’invitant à observer les règles de déontologie et d’éthique universitaire. L’intéressé se trouve temporairement sous la surveillance discrète du médiateur.
Article 46 En cas de constat fondé de récidive ou d’évolution négative, le médiateur interpelle de nouveau l’enseignant mis en cause et lui adresse une seconde admonestation.
Article 47 Au terme de la seconde admonestation, le médiateur adresse aux autorités académiques (Recteur, Chef d’Établissement, Chef de Département) et de tutelle (Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur) un rapport détaillé, qui est versé dans le dossier de l’intéressé et paraît dans le rapport éthique et déontologique annuel rédigé par l’ensemble des médiateurs des universités publiques du Cameroun.
Article 48 L’ensemble des médiateurs des universités publiques constitue le Comité des Médiateurs. Ce Comité choisit, pour une rotation annuelle, le Président et le Rapporteur des travaux du Comité.
Article 49
(1) Le Comité des médiateurs se réunit à la fin de chaque semestre de l’année académique : une première fois pour faire le point sur les problèmes qui lui sont soumis, une deuxième fois aux fins d’une analyse-bilan et de la rédaction du rapport éthique et déontologique annuel.
(2) Le rapport éthique et déontologique annuel est transmis au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, qui le met à la disposition des Universités et des Départements académiques aux fins de diffusion auprès des enseignants
TITRE XI — DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 50 Tout manquement aux articles 5 à 41 constitue une atteinte à l’éthique et à la déontologie universitaire. Le non-respect desdits articles peut conduire à une sanction disciplinaire pouvant aller de la demande d’explication à la révocation du corps de l’enseignement supérieur, en passant par l’avertissement, le blâme, l’ajournement à l’avancement et au changement de grade, la rétrogradation, etc. La sanction disciplinaire est infligée par les instances disciplinaires compétentes.
Article 51
(1) La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale.
(2) En cas de poursuites répressives et de poursuites disciplinaires concomitantes, la procédure disciplinaire n’en suit pas moins son cours.
(3) La sanction doit être motivée ; toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier personnel de l’intéressé.
Article 52
(1) La procédure pour l’application des sanctions disciplinaires consécutives au non-respect du Code d’éthique et de déontologie est définie dans les règlements intérieurs des institutions universitaires.
(2) En cas de silence ou de vide juridique, la réglementation disciplinaire générale de la Fonction Publique s’applique.
